6 Juin 2016 | Un sous-traitant a soulevé en appel la nullité du contrat de sous-traitance au motif que l’entrepreneur principal ne lui avait fourni aucune garantie de paiement des sommes dues, en violation des dispositions de l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relatif à la sous-traitance. Il découle de cette disposition que, lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal doit mettre en place au profit du sous-traitant :
- Soit une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié pour toutes les sommes dues ;
- Soit une délégation de paiement consentie par le maître de l’ouvrage à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Bien que le contrat ait été annulé par la Cour d’Appel de Reims, dans un récent arrêt du 26 janvier 2016, le sous-traitant a été condamné à rembourser le trop-perçu de 115 168 euros !
Le juge a en effet déterminé le juste coût de l’ensemble des travaux exécutés par le sous-traitant, sur la base d’un rapport d’expertise. En l’espèce, les experts ont apprécié le juste coût de l’ouvrage sur la base d’un ouvrage similaire réalisé par le même sous-traitant dans le cadre de l’exécution de la première tranche de travaux. Le juste coût des travaux a été évalué à 1 330 709 € HT, or le prix payé par l’entrepreneur principal au sous-traitant était de 1 474 877 € HT.
Les dispositions de l’article 14 sont d’ordre public. On ne peut donc y déroger. En l’espèce, la procédure s’est retournée contre le sous-traitant, mais ce n’est pas toujours le cas !